Pour effectuer une demande d'aménagement d'examen ou de concours relevant de l'inspection académique ou du rectorat :
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Formulaire de demande d'aménagement : http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/IMG/pdf/exams/demande_amenagement_2012.pdf
Attention : les demandes d'aménagements pour le BAC se font l'année de première !
POUR DES TEXTES PLUS COMPLETS :
Site EDUCATION http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58803
Site de l'inshea : http://www.inshea.fr/legislation.php?id_menu=0&id_ssmenu=7&id_ssrubrique=1
JORF n°0041 du 17 février 2012
Texte n°18
ARRETE
Arrêté du 15 février 2012 relatif à la dispense et l’adaptation de certaines épreuves ou parties d’épreuves obligatoires de langue vivante à l’examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel pour les candidats présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l’automatisation du langage écrit, une déficience visuelle
NOR: MENE1135596A
Article 1
En application du 5° de l’article D. 351-27 du code de l’éducation, les candidats à l’examen du baccalauréat général ou technologique présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l’automatisation du langage écrit peuvent être dispensés, par décision du recteur d’académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées :
― soit de la « partie orale » de l’épreuve obligatoire de langue vivante 1 ;
― soit de la « partie écrite » de l’épreuve obligatoire de langue vivante 1.
Article 2
En application du 5° de l’article D. 351-27 du code de l’éducation, les candidats à l’examen du baccalauréat général ou technologique présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l’automatisation du langage écrit peuvent être dispensés, par décision du recteur d’académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées :
― soit de la « partie orale » de l’épreuve obligatoire de langue vivante 2 ;
― soit de la « partie écrite » de l’épreuve obligatoire de langue vivante 2 ;
― soit de la totalité de l’épreuve obligatoire de langue vivante 2.
Article 3
En application du 5° de l’article D. 351-27 du code de l’éducation, les candidats à l’examen du baccalauréat général de la série littéraire présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole peuvent bénéficier, par décision du recteur d’académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, de l’adaptation de l’épreuve orale de littérature étrangère en langue étrangère selon les modalités définies en annexes I et II du présent arrêté.
Article 4
En application du 5° de l’article D. 351-27 du code de l’éducation, les candidats à l’examen du baccalauréat général ou technologique présentant une déficience visuelle peuvent être dispensés, par décision du recteur d’académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, de la « partie écrite » des épreuves obligatoires de langues vivantes 1 et 2, lorsque la langue est le chinois ou le japonais.
Article 5
En application du 5° de l’article D. 351-27 du code de l’éducation, les candidats à l’examen du baccalauréat professionnel présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole peuvent, par décision du recteur d’académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées :
― bénéficier de l’adaptation de l’épreuve obligatoire de langue vivante 1 et, le cas échéant, de l’épreuve obligatoire de langue vivante 2, selon les modalités définies en annexes III et IV du présent arrêté ;
― être dispensés de l’épreuve obligatoire de langue vivante 2.